Article (Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine)
Art. 11. - Le D.S.A. valide de tout bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, doit être remis, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:
- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir;
- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires;
- en cas d'exportation de l'animal, au directeur des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire d'exportation.
En application des dispositions de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel le D.S.A. valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.