Article (Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine)
Art. 7. - Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié,
conformément à la réglementation en vigueur, présent sur son cheptel, tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'article 3.