Article (Décret no 94-1236 du 29 décembre 1994 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)
Art. 8. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux d'Enserune", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
« Vins rouges
« Cépages principaux: syrah, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon,
grenache noir, caladoc, mourvèdre, cot, arinarnoa. Ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 30 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause.
« Cépages secondaires: alicante Bouschet, carignan, cinsault, trempanillo.
« Vins rosés
« Syrah, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, grenache noir,
caladoc, mourvèdre, cot, arinarnoa, cinsault.
« Vins blancs
« Cépages principaux: chardonnay, sauvignon, vermentino, marsanne,
roussanne, grenache B, perdea. Ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 30 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause.
« Cépages secondaires: ugni blanc, terret, carignan blanc, bourboulenc. »