Article (Décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public)
Art. 3. - Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, et en fonction du prix moyen de l'abonnement au service téléphonique, de l'indice des salaires et de l'indice de prix des services informatiques, le montant maximal du forfait mentionné aux articles précédents.