Article (Arrêté du 24 novembre 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement, option A (Développement et industrialisation), option B (Production et gestion industrielle))
Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Productique bois organisé conformément à l'arrêté du 23 novembre 1990 fixant les conditions de délivrance de ce brevet de technicien supérieur peuvent se représenter à l'examen du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement dans l'une ou l'autre de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats désignés ci-dessus qui ont demandé à conserver le bénéfice des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Productique bois auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément au présent arrêté. L'annexe III établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 23 novembre 1990 précité et l'examen défini par le présent arrêté.
Lorsqu'un candidat, qui a demandé à conserver le bénéfice des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Productique bois auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1990 précité et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.