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Article (Décret no 94-915 du 24 octobre 1994 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article (Décret no 94-915 du 24 octobre 1994 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Art. 5. - Le décret du 15 novembre 1967 susvisé est complété par les articles suivants:

« Art. 4. - A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des opérateurs bénéficiant d'un numéro d'opérateur en vins nouveaux. Ce numéro est attribué par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux opérateurs qui ont signé le cahier des charges figurant en annexe I.
« Toute expédition ne peut se faire qu'au vu d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine pour le vin à appellation d'origine en cause, dont le numéro doit être mentionné sur les documents d'accompagnement.
« La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie, du budget et de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine. Cette date ne pourra être avancée ou retardée que dans une limite maximum de cinq jours.

« Art. 5. - La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut déléguer l'attribution du numéro d'opérateur à un organisme interprofessionnel reconnu, en vertu de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
« Dans le cas où un opérateur ne respecte pas le cahier des charges qu'il a signé, il peut se voir retirer son numérod'agrément.

« Art. 6. - Les vins bénéficiant des appellations d'origine visés à l'article 2 peuvent également être expédiés par les opérateurs s'ils sont conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 60 litres, à partir du vendredi, 22 heures, précédant le troisième jeudi de novembre:
« 1o Jusque chez les détaillants de la Communauté européenne, sous réserve que les emballages (cartons, présentoirs,...) portent la mention: "A ne pas mettre à la consommation avant la troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de la Communauté européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation.
« 2o A des exportateurs des pays tiers cités en annexe II, sous réserve:
« - que les emballages (cartons, etc.) portent la mention: "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de la Communauté européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation;
« - que l'importateur se soit engagé à ne pas dédouaner la marchandise avant le troisième jeudi de novembre dans le pays tiers concerné. La copie de cet engagement (voir modèle annexe II) doit être jointe au documentd'accompagnement.

« Art. 7. - Pour toutes les expéditions précédant le troisième jeudi de novembre, les dispositions suivantes doivent êtrerespectées.
« Les documents d'accompagnement et l'ensemble des documents commerciaux (contrats d'achat liés à des accords interprofessionnels relatifs à l'expédition) doivent comporter les mentions prévues dans le cahier des charges et dans le présent décret:
« - le numéro d'opérateur en vins nouveaux; un numéro d'opérateur est attribué pour chaque appellation;
« - la mention: "Ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue;
« - le cas échéant, la mention "échantillon".
« En outre, pour les vins conditionnés, l'étiquetage peut porter le numéro d'opérateur en vins nouveaux attestant l'engagement à respecter le cahier des charges. Ce numéro peut être inclus dans le numéro de lot.

« Art. 8. - La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre à 0 heure. »