Article (Arrêté du 20 octobre 1994 fixant les modalités de la consultation générale des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Institut national de recherche pédagogique)
Art. 10. - Au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales, la détermination du nombre de sièges attribués à chacune d'elles au sein du comité technique paritaire central s'effectue de la façon suivante:
Le bureau de vote définit le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité, tel qu'il est fixé par l'arrêté du 20 février 1978 susvisé.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis à la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Après la proclamation des résultats, un arrêté détermine la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges qui leur revient; cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.