Article (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)
Art. 14. - I. - Le 1o de l'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1o Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieuxdits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6o de l'article L. 123-8. » II. - Le 3o de l'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes:
« 3oUn mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations. » III. - Le 4o de l'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes:
« 4oL'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes. » IV. - Le 5ode l'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes:
« 5oL'étude d'impact définie par l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juilet 1976 relative à la protection de la nature.
« Lorsque le projet de remembrement comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4o de l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. »