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Article (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)

Article (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)

Art. 13. - Il est créé un article R. 123-8-1 rédigé comme suit:

« Art. R. 123-8-1. - La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6o du même article, la demande est obligatoire.
« Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût. »