Article (Décret du 9 janvier 1995 accordant la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite << Concession des Arbousiers >> (Gironde), à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières et à la société Elf Aquitaine Production, conjointes et solidaires)
Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine, 95, rue de la Liberté, à Bordeaux.
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES
D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DES ARBOUSIERS
CHAPITRE Ier
Obligations générales des concessionnaires
Article 1er
La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite « Concession des Arbousiers », est régie par le présent cahier des charges,
qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.
Article 2
Les concessionnaires font élection de domicile en France à Parentis-en-Born (Landes). Dans le cas où ils décideraient ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, ils en adresseront immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.
Article 3
Cas de la concession accordée à des personnes
n'ayant pas constitué une société commerciale
Sans objet.
Article 4
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, les concessionnaires sont tenus de communiquer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte,
notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a notifié aucune observation aux concessionnaires, le programme est réputé avoir été approuvé.
Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les concessionnaires entendus, imposer à ceux-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
Les concessionnaires sont tenus, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.
Article 5
Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, les concessionnaires n'entreprendront ou ne poursuivront l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui leur seront notifiées par le préfet.
Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, les concessionnaires sont tenus de demander une extension.
Article 6
Les concessionnaires sont tenus de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement:
1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
2o Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement,
les stocks de pétrole brut entretenus par les concessionnaires et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.
Article 7
Les concessionnaires sont tenus:
1o De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;
2o De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;
3o D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de leurs sociétés.
Article 8
Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier
Sans objet.
Article 9
Obligation imposée en cas de mutation de la concession
Sans objet.
Article 10
Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements des concessionnaires et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.
CHAPITRE II
Conditions particulières de la concession
Article 11
Obligations relatives à la continuation
de l'exploration de la concession
Néant.
Article 12
Obligations relatives à la protection des intérêts
mentionnés à l'article 84 du code minier
Néant.
Article 13
Obligations concernant les relations
entre titulaires conjoints et solidaires
Néant.
Article 14
Obligations concernant le contrôle de la société
ou des sociétés titulaires de la concession
Néant.
Article 15
Obligations concernant la disposition des produits
Néant.
Article 16
Autres conditions particulières
Néant.
CHAPITRE III
Retrait
Article 17
Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par les concessionnaires de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.
CHAPITRE IV
Fin de la concession
Article 18
Les concessionnaires sont tenus de maintenir en état d'entretien les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Ils devront, en fin de concession, être propriétaires de ces biens.
Article 19
Les concessionnaires doivent faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'ils ont l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme, et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.
Article 20
Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, les concessionnaires entendus et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
1o Le ministre détermine, les concessionnaires entendus, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir, au plus tard deux ans avant le terme de la concession, un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent;
2o Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 20 (1o) ci-dessus, les concessionnaires sont tenus d'exécuter les travaux que,
en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat leur prescrit, par programmes semestriels, après les avoir préalablement consultés;
3o L'Etat avance aux concessionnaires les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
Ces avances comportent une participation aux frais généraux des concessionnaires, sous la forme d'un forfait calculé, compte tenu des charges supplémentaires imposées aux concessionnaires en vertu du présent article.
Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé aux concessionnaires à l'expiration de la concession;
4o A ce même terme, sont remis gracieusement à l'Etat les terrains et installations indispensables à la production tels que sondages et réseaux de collecte et leurs équipements ainsi que les installations de secours.
Les autres terrains nécessaires à l'exploitation, les approvisionnements et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession;
5o Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.
CHAPITRE V
Commission de conciliation et dispositions diverses
Article 21
En cas de désaccord entre l'administration et les concessionnaires sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autres des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par les concessionnaires et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers, ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu des concessionnaires à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution.
Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par les concessionnaires et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.
Article 22
Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par les concessionnaires.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI
Pour Esso Rep:
R.W. ROYAL,
Directeur général
Pour Elf Aquitaine Production:
G. SASSUS-BOURDA,
Directeur général Exploration
Production France