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Article (Arrêté du 22 février 1995 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire)

Article (Arrêté du 22 février 1995 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire)



A N N E X E I

1. Honoraires du médecin


La rémunération du médecin pour l'examen d'un malade, quel que soit le nombre de plans ou de modes séquentiels, est fixée à C 3 pour un généraliste et CS 3 pour un spécialiste.

1.2. Forfait technique facturable par l'exploitant de l'appareil


Le montant du forfait varie en fonction de la valeur du champ magnétique principal de l'imageur, de sa date d'installation fixée à la date de la visite de conformité prévue par l'article L. 712-12 du code de la santé publique et du nombre d'examens effectués.
Il appartient à l'exploitant de l'appareil autorisé de prendre l'initiative de facturer le forfait réduit à compter du nombre d'examens prévu à cet effet.
L'amortissement de l'appareil étant calculé sur sept ans, les forfaits applicables aux équipements installés depuis plus de sept ans figurent en annexe II.
Les montants du forfait technique ainsi que de l'activité de référence au-delà de laquelle est applicable le forfait réduit sont fixés dans les annexes au présent arrêté.

1.2.1. Dispositions applicables aux I.R.M. en attente de tarification
Les exploitants des appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des forfaits techniques fixés conformément au paragraphe 1.2 n'est applicable à la date d'installation facturent jusqu'à la fixation du montant du forfait technique applicable le montant du forfait technique par classe le moins élevé applicable aux appareils installés l'année précédente.

2. Justificatifs à la présentation desquels

est subordonnée la prise en charge


Les modalités pratiques de prise en charge des honoraires et des forfaits sont fixées par une convention entre les médecins utilisateurs de l'appareil, son exploitant et les organismes d'assurance maladie. La convention tient compte des prescriptions suivantes:

2.1. Honoraires


Le médecin effectuant l'acte porte sur la feuille de soins préidentifiée à son nom ou sur le bordereau 615 lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement visé à l'article L. 622-22 du code de la sécurité sociale et que le médecin a signé un protocole d'accord avec la caisse primaire d'assurance maladie le numéro d'identification de l'établissement, la date d'autorisation de l'appareil et le numéro d'ordre de l'acte.
Par dérogation à l'article 4 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, la formalité d'entente préalable est suspendue pour ces examens.
Le numéro d'ordre de l'acte est reporté sur le compte rendu médical de l'examen tenu, par le praticien exécutant, à la disposition du contrôle médical.

2.2. Forfait technique


Le forfait doit être facturé sur un titre Forfait technique. Celui-ci sera joint au bordereau 615 dans la situation visée au 2.1.
L'exploitant de l'appareil autorisé devra mentionner sur l'imprimé de facturation le numéro de l'appareil, sa date d'installation telle que définie au 1.2, la date des soins, le nom et le numéro N.I.R. de l'assuré, le numéro d'ordre de l'acte, la numérotation des actes s'effectuant par année civile.
La facture est obligatoirement revêtue de la signature du médecin qui atteste de l'exécution de l'acte.
L'exploitant de l'appareil autorisé tient à la disposition des médecins-conseils et des agents des organismes d'assurance maladie ayant reçu délégation du directeur de l'organisme d'assurance maladie un registre tenu par ordre chronologique mentionnant, pour chaque acte, la date d'exécution,
le numéro d'ordre par année civile, le nom du praticien ayant effectué l'acte, le N.I.R. et le nom du patient. Le registre comporte également l'indication du numéro de l'appareil et sa date d'installation.

3. Dispense d'avance des frais

3.1. Honoraires du médecin


Les dispositions réglementaires régissant les honoraires médicaux sont applicables.

3.2. Forfait technique


Les modalités de dispense d'avance des frais sont fixées par la convention conclue avec les organismes d'assurance maladie.

4. Participation des assurés


Le ticket modérateur s'applique aux honoraires médicaux ainsi qu'à la fourniture du produit de contraste dans les conditions habituelles. Le forfait technique est pris en charge en totalité par les organismes d'assurance maladie.



A N N E X E I I

montant du forfait technique pour les appareils dont la visite de

conformité date de plus de sept ans

(en francs)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3385 a 3387
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A N N E X E I I I

MONTANT DU FORFAIT TECHNIQUE POUR LES APPAREILS INSTALLES ENTRE LE 1er

JANVIER 1988 ET LE 31 DECEMBRE 1990

(en francs)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3385 a 3387
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A N N E X E I V

MONTANT DU FORFAIT TECHNIQUE POUR LES APPAREILS INSTALLES ENTRE LE 1er

JANVIER 1991 ET LE 31 DECEMBRE 1992

(en francs)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3385 a 3387
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A N N E X E V

MONTANT DU FORFAIT TECHNIQUE POUR LES APPAREILS INSTALLES ENTRE LE 1er

JANVIER 1993 ET LE 31 DECEMBRE 1993

(en francs)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3385 a 3387
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A N N E X E V I

MONTANT DU FORFAIT TECHNIQUE POUR LES APPAREILS INSTALLES ENTRE LE 1er

JANVIER 1994 ET LE 31 DECEMBRE 1994

(en francs)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3385 a 3387
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