Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Art. 23. - Le désistement d'une demande de titre minier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé des mines qui le transmet aux préfets intéressés.
Si la demande a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet, par les soins du préfet ou du préfet chargé de la coordination de l'instruction, d'une publication au Journal officiel de la République française et, s'il s'agit d'un titre H, par les soins du ministre chargé des mines, d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il n'est pas procédé à une nouvelle mise en concurrence des demandes restant en présence.
Si la demande a déjà été soumise à enquête, la publication du désistement a lieu dans les mêmes journaux que ceux qui ont diffusé l'avis d'enquête. En outre, l'avis publié dans la presse est également affiché dans les mairies intéressées. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
CHAPITRE II
Obligations des détenteurs de titres miniers