Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 15. - L'article R. 178 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 178
« Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux. »