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Article (Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))

Article (Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))

Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« L'assemblée territoriale se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le Président du Gouvernement du territoire, soit par la majorité absolue des membres de l'assemblée territoriale, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le Président du Gouvernement du territoire ou par la majorité des membres de l'assemblée territoriale est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai. »