Article (Décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
Art. 7. - La commission compétente pour la fonction publique hospitalière, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre:
1o Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes;
2o Trois personnalités qualifiées;
3o Le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale, ou leur suppléant;
4o Le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou son représentant.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1o et 2o ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.