Article (Circulaire du 17 février 1995 portant application du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
2o Obligation d'information incombant à l'agent
C'est à l'agent de vous avertir qu'il souhaite exercer une activité professionnelle privée.
En vertu de l'article 2 du décret, cette obligation d'information s'impose à tout agent qui envisage d'exercer une activité privée et qui:
- demande à être placé en position de disponibilité;
- ou, déjà placé en position de disponibilité, souhaite rester dans cette position;
- ou se propose de quitter la fonction publique;
- ou a quitté la fonction publique depuis moins de cinq ans.
La même obligation pèse sur l'agent qui, en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans, souhaite changer d'activité privée.
En revanche, la simple poursuite d'une activité privée précédemment exercée n'impose pas d'obligation d'information.
Le délai pendant lequel l'obligation d'information s'impose à l'agent - j'appelle votre attention là-dessus - ne doit pas être confondu avec le délai pendant lequel s'applique l'interdiction; le premier peut, le cas échéant,
être plus long que le second.
Vous inviterez l'agent à remplir la déclaration annexée à la présente circulaire (cf. annexe I). Cette déclaration pourra être remplie par l'intéressé en même temps qu'une éventuelle demande de disponibilité.
J'appelle également votre attention sur l'importance de cette déclaration,
qui facilitera l'instruction du dossier et fournira les éléments nécessaires, tant sur les fonctions exercées par l'agent au sein de la fonction publique que sur l'activité privée envisagée, à l'appréciation de la compatibilité entre les premières et la seconde.
La date de la cessation définitive de fonctions est celle de la date d'effet de l'acte de radiation des cadres.