Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs, dénommée Star, du centre d'études nucléaires de Cadarache)
Art. 6. - Le directeur du centre d'études nucléaires de Cadarache est le représentant de l'exploitant vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et le préfet des Bouches-du-Rhône des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement le préfet des Bouches-du-Rhône des résultats des contrôles des effluents, effectués sous sa responsabilité,
prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'installation et prenant en compte l'ensemble des contrôles, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté (direction de la prévention des pollutions et des risques,
direction de la sûreté des installations nucléaires), au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet des Bouches-du-Rhône.