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Article (Arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne)

Article (Arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne)

Art. 10. - Toute personne souhaitant transmettre par voie informatique des déclarations d'échange de biens, pour son compte ou pour le compte d'autres redevables de cette déclaration, par transmission directe d'informations déjà mises en forme, en fait la demande par écrit auprès du centre de collecte dont il relève, visé à l'article 3 du présent arrêté, en indiquant:
- la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la T.V.A. de la société;
- le nom et l'adresse du responsable de l'établissement de la déclaration d'échanges de biens;
- le nom et les coordonnées du responsable de la mise en oeuvre du système informatique permettant l'envoi des déclarations par voie informatique;
- s'il y a lieu, le ou les établissements concernés et leur codification;
- le mode de transmission et le format des données choisis.
L'administration procède à des tests permettant de s'assurer:
- de la conformité des moyens de transmissions et des formats choisis;
- du respect des spécifications techniques;
- de la validité des informations transmises;
- du respect des règles d'identification et d'authentification.
L'administration dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour se prononcer et pour permettre au demandeur de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests.
Les personnes ayant obtenu l'autorisation de transmettre la déclaration d'échanges de biens par voie informatique, par transmission directe d'informations déjà mises en forme, reçoivent un numéro d'autorisation qui devra être indiqué à chaque envoi.
Toute modification du système soumis à l'autorisation visée à l'article 1er du présent arrêté est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande initiale.