Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au vote par correspondance dans les assemblées d'associés de sociétés civiles de placement immobilier)
Art. 1er. - La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts.
Le formulaire de vote par correspondance reçu par la société, outre les indications des articles 19-1 à 19-3 du décret du 1er juillet 1971 modifié susvisé, doit comporter:
1o Les nom, prénom usuel et domicile de l'associé;
2o Le nombre de parts dont l'associé est titulaire;
3o La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire.
Il peut être établi sous la forme de l'imprimé annexé au présent arrêté.