Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 6. - Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose.
Lorsqu'il s'agit de porcs reproducteurs âgés de plus de quatre mois, ils doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant le chargement:
a) Un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube, et b) Une réaction de fixation du complément négative.