Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 5. - Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre:
1o Provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et,
lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement;
2o Provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement;
3o Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène;
4o Satisfaire aux exigences ci-après en matière de leucose bovine enzootique:
a) Provenir d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, point i;
b) Outre la condition prévue en a, lorsqu'ils sont âgés de plus de douze mois et qu'ils proviennent d'une région ou d'un Etat membre non indemne de leucose bovine enzootique, avoir présenté un résultat négatif à un test sérologique individuel pratiqué dans les trente jours précédant le chargement.
Toutefois, s'il s'agit de bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande provenant d'un cheptel dans lequel aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été notifié et confirmé au cours des deux dernières années et, s'ils sont identifiés par une marque particulière lors de leur chargement et qu'ils restent sous contrôle jusqu'à leur abattage pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter la contamination des cheptels indigènes, les conditions figurant aux points a et b peuvent ne pas être remplies.