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Article (Décret no 94-719 du 1er août 1994 modifiant le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole)

Article (Décret no 94-719 du 1er août 1994 modifiant le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole)

Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comprend deux classes:
« 1o La classe normale, divisée en neuf échelons;
« 2o La hors-classe, divisée en sept échelons. Le nombre d'emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux classes de l'emploi d'inspecteur.
« L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la classe normale est de 1 an dans le 1er échelon, de 2 ans 6 mois dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de 3 ans 6 mois dans les 6e, 7e et 8e échelons. « L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la hors-classe est de 3 ans 6 mois dans chaque échelon.
« Les nominations à la hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1.
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. »