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Article (Décret no 94-397 du 18 mai 1994 relatif aux groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-397 du 18 mai 1994 relatif aux groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 6. - L'article R. 127-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes.
« Art. R. 127-6. - L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée:
« 1o Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées;
« 2o Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée;
« 3o Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.
« Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
« La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. »