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Article (Décret no 94-397 du 18 mai 1994 relatif aux groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-397 du 18 mai 1994 relatif aux groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 5. - L'article R. 127-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 127-5. - Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R.
127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
« Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective. »