Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Gardien d'immeubles)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Gardien d'immeubles)
Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante. Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP 1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel. Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues au titre de cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.