Article (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)
Art. 10. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret les agents communaux en position de détachement, de hors-cadres, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les agents en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.