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Article (Décret no 94-527 du 21 juin 1994 modifiant le décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés)

Article (Décret no 94-527 du 21 juin 1994 modifiant le décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés)

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 27 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - En application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après:
« I. - Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
« a) Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant aux critères suivants:
« 1. Organisme, en particulier micro-organisme, récepteur ou parental:
« - non pathogène;
« - pas d'agents pathogènes incidents.
« 2. Vecteur ou insert:
« - bien caractérisé et sans séquences nocives connues.
« 3. Organismes, en particulier micro-organismes, génétiquement modifiés:
« - non pathogènes.
« 4. Autres organismes, ou en particulier micro-organismes, génétiquement modifiés qui peuvent être inclus dans le groupe I s'ils remplissent les conditions visées au point 3:
« - ceux construits entièrement à partir d'un seul organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et virus endogènes) ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus);
« - ceux constitués entièrement de séquences génétiques provenant de différentes espèces qui échangent leurs séquences par des processus physiologiques connus.
« b) Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés du groupe I, à l'exception de ceux répondant aux critères définis au a, 4, du présent article, utilisés à des fins autres que la recherche, le développement ou l'enseignement, doivent répondre en outre aux critères suivants:
« 1. Organisme récepteur ou parental:
« - expérience avérée et prolongée d'une utilisation sûre ou barrières biologiques constitutives qui, sans entraver une croissance optimale dans le réacteur ou dans le fermenteur, permettent une survie et une multiplication limitées sans effets négatifs dans l'environnement.
« 2. Vecteur ou insert:
« - doit être difficilement mobilisable;
« - taille limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue;
« - ne doit pas conférer un avantage sélectif à l'organisme résultant dans l'environnement (sauf s'il s'agit d'une exigence de la fonction voulue);
« - ne doit pas transférer des marqueurs de résistance à des organismes qui ne sont pas réputés les acquérir naturellement (si notamment une telle acquisition risque de compromettre l'utilisation de médicaments en vue de maîtriser des agents pathogènes).
« 3. Organismes, en particulier, micro-organismes génétiquement modifiés:
« - aussi sûrs dans le réacteur ou dans le fermenteur que l'organisme récepteur ou parental, mais avec une survie ou une multiplication limitées,
sans effets négatifs dans l'environnement.
« II. - Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4 telles que définies par la norme française homologuée AFNOR NFX 42-070 en date du 5 mars 1989. »