Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << L'Etoile >>)
Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 31 juillet 1937 susvisé les dispositions relatives aux vins de paille sont abrogées. Cet article est complété par les dispositions suivantes:
« Les vins dits " de paille " doivent être issus de raisins cueillis en bon état sanitaire, à maturité physiologique, et présenter lors de la récolte un titre alcoométrique volumique naturel minimum et une richesse en sucres par lot unitaire de vendange correspondant à ceux prévus pour les vins blancs.
« Les vins dits " de paille " ne doivent faire l'objet d'aucun enrichissement.
« Au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucres supérieure à 306 grammes par litre de moût.
« Le titre alcoométrique volumique acquis des vins dits " de paille " doit être supérieur à 14,5 p. 100.
« Le titre alcoométrique volumique total des vins dits " de paille " doit être supérieur à 18 p. 100. »