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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)

Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision ainsi qu'aux opérations qui s'y rattachent directement.