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Article (Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Article (Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Art. 27. - Les modalités de désignation des représentants des élèves dans les institutions de chaque école et les règles relatives au fonctionnement de chaque école et à la discipline sont fixées par un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, après consultation du conseil de perfectionnement et du comité d'enseignement.
L'exercice des libertés syndicales, d'association et d'information est garanti aux élèves; les conditions pratiques des libertés de groupement et d'information sont fixées par le règlement intérieur de chaque école.
Le régime des deux écoles est l'externat.

TITRE V

LE CENTRE D'ETUDES

DES PROGRAMMES ECONOMIQUES