Article (Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles)
Art. 5. - En application de l'alinéa 2 de l'article R. 231-52-18, le déclarant verse, en sus de la redevance forfaitaire, une redevance complémentaire due au titre de la conservation et de l'exploitation des informations contenues dans les dossiers de déclaration.