Article (Décret no 94-565 du 30 juin 1994 modifiant le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs)
Art. 3. - Il est ajouté au même décret un article 7-1 ainsi rédigé:
« Art. 7-1. - Peuvent être détachés dans le corps des vétérinaires inspecteurs les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des vétérinaires inspecteurs ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des vétérinaires inspecteurs, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité de vétérinaire inspecteur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
« Les agents bénéficiaires des dispositions du précédent alinéa sont nommés au grade, à la classe et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »