Article (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)
Art. 9. - L'agrément visé au a de l'article 7 du présent arrêté est valable cinq ans à compter de la date de notification d'octroi de l'agrément.
Un an avant le terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément doit être formulée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.