Article (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Art. 33. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret no 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.