Article (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Art. 3. - Le recrutement en qualité d'assistant territorial de conservation de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies: 1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.