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Article (LOI no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1))

Article (LOI no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1))

Art. 5. - Le I de l'article 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
« Une commune de 3 500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions du II du présent article et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés aux cinquième et huitième à dixième alinéas du présent article doit obtenir un cautionnement à cet effet.
« Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition. »