Article (Arrêté du 20 mai 1994 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option Ski alpin)
Art. 16. - A l'issue de chacune des unités de formation nos 3, 4 et 5, les enseignements du deuxième cycle sont évalués et validés par les formateurs selon deux appréciations: « satisfaisant » ou « non satisfaisant ».
Le module d'enseignement à distance Environnement du ski est évalué et fait l'objet d'une validation au sein des enseignements dispensés lors de l'unité de formation no 4.
Les comptes rendus et rapports établis consécutivement au stage pédagogique en situation, au stage de formation de cadres et aux travaux pratiques de traçage sont évalués et font l'objet d'une validation au sein des enseignements dispensés lors de l'unité de formation no 5.
Le jury d'examen défini à l'article 17 dresse la liste des candidats admis au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski alpin. Il précise, pour les candidats non reçus, la ou les unités de formation validées au sein du deuxième cycle.
Les candidats qui ont échoué conservent le bénéfice de la validation de leurs unités de formation jusqu'à la date d'expiration de leur livret.
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES