Article (Arrêté du 20 mai 1994 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option Ski alpin)
Art. 11. - Les enseignements du premier cycle relevant des unités de formation et des modules d'enseignement à distance sont évalués et validés selon les modalités suivantes:
- pour chaque unité de formation, le niveau des candidats est évalué par les formateurs selon deux appréciations: « satisfaisant » ou « non satisfaisant »;
- les candidats ayant obtenu l'appréciation « non satisfaisant » à l'issue de l'évaluation d'une des unités de formation nos 1 et 2 doivent satisfaire à une évaluation de rattrapage;
- à l'issue de l'unité de formation no 2, le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté dresse la liste des candidats admis à suivre la formation du deuxième cycle.
TITRE III
DEUXIEME CYCLE DE FORMATION