Article (LOI no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables (1))
Art. 1er. - Les transports publics de marchandises par voie navigable sont, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa suivant, et pour une période de six années au plus, organisés dans les conditions déterminées aux articles 2 à 16 ci-après.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux liquides en vrac, aux masses lourdes et indivisibles, aux matières dangereuses, aux transports de conteneurs et aux transports constituant partie de transports combinés.
L'application de ces dispositions fera l'objet d'un chapitre du rapport prévu à l'article 5 de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports.
CHAPITRE Ier
De l'organisation et de la gestion
des transports publics de marchandises