Article (Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)
Art. 5. - Les subventions visées à l'article 2 doivent être utilisées dans un délai de cinq ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées.
A l'expiration de ce délai, l'éditeur est déchu de la faculté d'utiliser ces subventions.