Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 23. - I. - Au chapitre IV du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 224-13 ainsi rédigé:
« Art. L. 224-13. - Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L. 225-6, L. 251-1, L. 251-6 et L.
251-8. Elles procèdent à la répartition des dotations nécessaires au financement de ces dépenses. Elles approuvent les budgets établis à cet effet par les organismes mentionnés au titre Ier du livre II dans les conditions prévues à l'article L. 153-2. Elles établissent et mettent en oeuvre des schémas directeurs informatiques en vue d'assurer une coordination au sein des branches qu'elles gèrent ou de l'organisation des organismes de recouvrement. Elles contrôlent la compatibilité de l'informatique locale avec ce schéma. » II. - A l'article L. 614-1 du même code, la référence: « L. 224-13 » est insérée après les mots « les dispositions des articles » et la référence « L. 281-7 » est supprimée.
III. - A l'article L. 633-1 du même code, après la référence: « L. 217-2 », il est inséré la référence: « L. 224-13 ».