Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 65. - Les deux premiers alinéas de l'article 143 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal. »
CHAPITRE V
Modification de la procédure de liquidation judiciaire