Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 17. - I. - L'article 10 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du titre premier. » II. - Le second alinéa de l'article 139 de la même loi est ainsi rédigé:
« Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du titre premier. »