Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 21. - I. - Il est inséré, au sein du chapitre IV du titre II du livre II du même code, un article L. 224-11 ainsi rédigé:
« Art. L. 224-11. - Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions prévues à l'article L. 224-13. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies,
l'organisme national peut mettre en demeure l'organisme de base de prendre,
dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à l'organisme de base et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme. » II. - Les sixième et septième alinéas de l'article L. 223-1, l'article L.
251-5 et l'article L. 281-7 sont abrogés.