Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 19. - I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité sociale comprend une section 1 intitulée: « Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » et une section 2 intitulée: « Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ». La section 1 comprend les articles L. 225-1 et L. 225-1-1. La section 2 comprend les articles L. 225-2 à L. 225-6.
II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi rédigé:
« Art. L. 225-1-1. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée:
« 1o D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie;
« 2o De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux élaborés dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les délibérations prévues à l'article L. 153-8, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux;
« 3o Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre;
« 4o De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat;
« 5o De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L.
123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat;
« 6o De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier. » III. - 1o Les articles L. 226-1 à L. 226-4 du même code sont insérés au chapitre IV du titre II du livre II et deviennent les articles L. 224-7 à L. 224-10. L'intitulé du chapitre VI est supprimé. L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé: « Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale ».
2o A l'article L. 224-1 du même code, il est inséré, après les mots: « d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » les mots: « ainsi que de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » et, après les mots:
« caisse d'allocations familiales », les mots: « d'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ».
3o L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé:
« Art. L. 224-3. - Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou de l'agence. » 4o A l'article L. 224-4 du même code, il est inséré, après les mots: « d'assurance vieillesse », les mots: « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » et, après les mots: « de ces caisses »,
les mots: « ou de l'agence ».
5o Au premier alinéa de l'article L. 224-5 du même code, il est inséré,
après les mots « caisses nationales », les mots « et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
6o L'article L. 225-5 du même code est abrogé.
7o Au nouvel article L. 224-8, les mots: « l'article L. 226-1 » sont remplacés par les mots: « l'article L. 224-7 ».