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Article (Arrêté du 10 juin 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue)

Article (Arrêté du 10 juin 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue)

Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Bureautique et secrétariat dans l'option B Secrétariat trilingue organisé conformément à l'arrêté du 11 juin 1987 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Bureautique et secrétariat et ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément au présent arrêté.
L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 11 juin 1987 précité et l'examen défini par le présent arrêté.
Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice, affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 précité et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.