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Article (Décret no 94-554 du 28 juin 1994 modifiant le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard)

Article (Décret no 94-554 du 28 juin 1994 modifiant le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard)

Art. 2. - Il est ajouté à la section IV du chapitre Ier du même décret,
après l'article 18, deux articles 18-1 et 18-2 ainsi rédigés:

« Art. 18-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées peut être accordée par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutalité sociale agricole ou, en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoirs à cet effet,
conformément aux statuts dudit organisme. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
« Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. « Le défaut de réponse des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa ci-dessus dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

« Art. 18-2. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa de l'article 18-1, prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret no 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. »