Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)
Art. 9. - En cas de non-validation du stage ou de l'épreuve, l'intéressé,
informé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales organisatrice de l'épreuve ou du stage, peut déposer un nouveau dossier d'inscription auprès de la même direction départementale, ou d'une autre de la même région.