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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 55. - L'agrément de l'école est délivré par le préfet de région. Le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
La décision d'agrément précise le nombre maximal d'élèves que l'école est autorisée à accueillir. Ce nombre est déterminé, notamment, par la capacité des locaux mis à la disposition de cet enseignement, le nombre des terrains de stages proposés, l'effectif des enseignants et les besoins spécifiques de la région. Il peut être révisé chaque année. L'agrément ne peut être donné pour une capacité inférieure à quinze élèves. Il implique, de la part de l'école, l'engagement de fonctionner de façon continue pendant au moins trois ans à compter de la décision d'agrément.