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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 49. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet du département aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de l'examen.